Le gouvernement a annoncé un changement de doctrine fiscale favorable aux épargnants mariés en communauté et à leurs bénéficiaires.
En 2010, une doctrine fiscale connue sous le nom de « réponse ministérielle Bacquet » avait troublé le monde de l’assurance vie. Celle-ci prévoyait en effet qu’un contrat d’assurance vie souscrit par un membre d’un couple marié sous un régime de communauté et alimenté par des fonds communs (tels que de l’épargne issue de salaires) devait être réintégré pour la moitié de sa valeur dans la succession du conjoint (cf. exemple ci-dessous). Alors même qu’il s’agissait du contrat du conjoint survivant, et qu’il n’était donc pas dénoué. Cela avait pour conséquence de gonfler artificiellement la masse taxable et d’engendrer des droits de succession supplémentaires pour les héritiers.
Désormais, le décès du premier époux sera neutre fiscalement pour les successeurs, notamment les enfants, les conjoints étant déjà exonérés. Ils ne seront imposés sur le contrat d’assurance vie qu’au décès du second époux (c’est-à-dire lors du dénouement du contrat) et n’auront donc pas à payer de droits de succession dès le décès du premier époux sur un contrat non dénoué.
Exemple
Jacques et Marie sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il s’agit du régime de communauté légale, qui s’applique en l’absence de contrat de mariage. Jacques et Marie ont 2 enfants.
Marie a, au cours de sa carrière, réalisé des versements programmés sur un contrat d’assurance vie ouvert à son nom. Elle a également doté ce contrat par des versements complémentaires lorsque ses finances le lui permettaient. Grâce à cela et à la performance de ses supports, elle a ainsi pu se constituer une épargne de 80 000 euros. Marie a désigné son époux, à défaut ses 2 enfants comme bénéficiaires de son contrat en cas de décès.
De son côté, Jacques dispose également d’un contrat d’assurance vie, qu’il a alimenté régulièrement, notamment lorsqu’il percevait des primes dans le cadre de son travail. Il dispose aujourd’hui d’une épargne capitalisée de 100 000 euros, dont les bénéficiaires en cas de décès sont Marie, à défaut ses enfants.
Marie se demande quel sort sera réservé à ces contrats si elle décède. Voici le traitement qui aurait été appliqué avant, avec les règles de la réponse ministérielle Bacquet, et celui applicable dorénavant :
AVEC l’application de la réponse ministérielle Bacquet | SANS l’application de la réponse ministérielle Bacquet |
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Contrat de Marie : Si Marie décède, son contrat est dénoué. Les sommes sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Jacques recevra les 80 000 euros. | Contrat de Marie : Si Marie décède, son contrat est dénoué. Les sommes sont versées au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Jacques recevra les 80 000 euros. |
Contrat de Jacques : Le contrat de Jacques n’est, lui, pas dénoué. Toutefois, en application de la réponse ministérielle Bacquet, la moitié de la valeur de rachat de son contrat, soit 50 000 euros, est ajoutée en montant dans la succession de Marie. Dans les faits, le contrat de Jacques continue à courir, et il peut toujours disposer de ses 100 000 euros. Mais, le patrimoine de Marie est fictivement augmenté de 50 000 euros pour calculer le montant des droits de succession que devront payer les enfants. | Contrat de Jacques : Le contrat de Jacques continue à courir, et il peut toujours disposer de ses 100 000 euros. Il n’impacte pas le règlement de la succession de Marie. Les enfants percevront ce capital dans un second temps, lors du décès de Jacques, et ce, dans le cadre fiscal favorable de l’assurance vie. |