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Assurance vie : moins de droits de succession pour les enfants

Par Assurancevie.com · 5 février 2016


Le gouvernement a annoncé le 12 janvier 2016 un changement de doctrine fiscale favorable aux enfants des couples mariés sous un régime de communauté. Le point avec Gaultier Lauriau, directeur de la cellule patrimoniale au sein d’Aviva.

Qu’implique la décision du gouvernement de revenir sur la doctrine fiscale appelée « réponse ministérielle Bacquet » ?

Gaultier Lauriau : Rappelons tout d’abord que la réponse ministérielle Bacquet prévoyait la réintégration de la moitié du contrat d’assurance vie non dénoué dans la succession du conjoint, dès lors que ce contrat avait été alimenté par des fonds communs (tels que des salaires par exemple). Ainsi, lors du décès d’un époux commun en biens, la moitié de la valeur du contrat d’assurance vie du conjoint survivant venait augmenter la masse taxable dans la succession du décédé. De fait, les enfants devaient régler des droits de succession supplémentaires et ce, sur des sommes dont ils ne disposaient pas (cf. notre article Assurance vie / Succession : Coup de théâtre).
Grâce à l’abandon de la réponse ministérielle Bacquet, la présence d’un contrat d’assurance vie dans le patrimoine du conjoint survivant n’aura pas de conséquence fiscale pour les successeurs.

Si le conjoint survivant dépense la totalité de ce capital censé être commun ou encore s’il désigne un tiers comme bénéficiaire de son contrat d’assurance vie, n’y a-t-il alors pas un risque pour les enfants d’être lésés ?

GL : Si un enfant craint d’être lésé, il peut demander, au plan civil, la réintégration de la moitié de la valeur du contrat dans la succession, ce qui aura pour effet d’augmenter sa part d’héritage. Le communiqué de presse de Bercy n’envisage pas cette hypothèse de demande de réintégration de la part d’un enfant mais cela devrait se traduire par une taxation aux droits de succession de la somme ainsi réintégrée car c’est cette solution qui s’appliquait avant la réponse ministérielle Bacquet.
La réintégration civile et par voie de conséquence fiscale se fera donc dorénavant à l’initiative des enfants, ou de l’un d’entre eux. Cela pourra notamment être le cas en présence d’enfants non communs ou de mauvaise entente au sein de la famille.

Quand ce revirement sera-t-il applicable ?

GL : Dans les faits, il l’est déjà ! On voit mal l’administration fiscale refuser l’application d’un communiqué émanant de son ministre de tutelle, du moins pour les décès survenant à partir du 12 janvier 2016. Certains notaires appliquent d’ores et déjà ces nouvelles règles, à la demande de leurs clients. Une réponse ministérielle est toutefois attendue très rapidement.

La souscription d’un contrat d’assurance vie en co-adhésion avec dénouement au 1er décès (c’est-à-dire dont les souscripteurs sont les 2 membres du couple mariés sous un régime de communauté et qui a pour terme le décès du 1er d’entre eux) a-t-elle toujours un intérêt ? Celle-ci était en effet surtout utilisée pour contourner la réponse ministérielle Bacquet.

GL : La co-souscription a toujours un intérêt. Elle va notamment permettre aux époux de gérer conjointement le contrat mais aussi de se protéger mutuellement. En effet, la modification de la clause bénéficiaire du contrat ne pourra se faire qu’avec l’accord des 2 conjoints.
Par ailleurs, soulignons qu’en cas de divorce, un contrat en co-adhésion aura l’avantage d’assurer une équité parfaite entre les 2 époux. En effet, celui-ci sera clôturé et chacun des conjoints percevra la moitié du capital. Alors que dans le cadre d’une adhésion simple, c’est le plus souvent la valeur de rachat du contrat concerné qui est retenue pour le calcul de la masse à partager et elle ne tient pas compte des prélèvements sociaux et fiscaux qui s’appliqueraient en cas de rachat effectif pour celui des époux qui conserve le contrat.

Justement, ce changement de doctrine a-t-il également un impact sur l’application de l’arrêt Praslicka, qui prévoit la réintégration du contrat d’assurance vie souscrit par l’un des époux et alimenté par des fonds communs au sein de l’actif à partager en cas de divorce ?

GL : Non, cela n’a pas de conséquence à ce niveau. L’arrêt Praslicka énonce une règle civile en cas de divorce qui n’est absolument pas remise en cause ici.

Pour conclure, quels conseils pouvez-vous donner aux épargnants ?

GL : Pour les couples mariés en communauté et disposant de capitaux importants, il est intéressant de cumuler les deux types d’adhésions. Des contrats en adhésion simple au nom de chacun des époux. Ceux-ci auront notamment vocation à recevoir les fonds perçus lors du 1er décès. Et un contrat en co-adhésion sur lequel il pourra être opportun de privilégier l’investissement en unités de compte. Ces dernières, qui rappelons-le ne garantissent pas le capital investi, ont vocation à progresser de manière plus importante qu’un fonds en euros. Le dénouement de ce contrat joint au 1er décès permettra alors de purger les plus-values enregistrées, grâce au régime fiscal avantageux de l’assurance vie.
Enfin, mentionnons l’importance de la clause de remploi. Pour des époux communs en biens, celle-ci permet d’assurer une traçabilité dans le remploi de fonds qui sont propres à l’un des époux et donne au bien acquis pendant le mariage le caractère d’un bien propre. Par exemple, si l’un des membres du couple hérite d’une somme d’argent, celle-ci ne constitue pas un bien commun mais un bien qui lui est propre. Avant de placer ce capital, il faudra prévoir une clause de remploi, qui mentionnera l’utilisation de ces fonds personnels et permettra d’éviter la confusion des patrimoines en cas de divorce notamment.

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